C-25.1, r. 0.1 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale

Texte complet
57. Formulaire de demande. Les parties représentées par avocat qui souhaitent la tenue d’une conférence de facilitation pénale utilisent le formulaire disponible au greffe ou sur le site Internet de la Cour. Cette conférence est présidée par un juge et réunit les avocats des parties afin de tenter de trouver une solution partielle ou totale à l’appel. Le juge peut demander aux parties de lui fournir la documentation requise. Le dépôt de la demande au greffe suspend les délais afférents au déroulement de l’instance d’appel, notamment ceux prévus aux articles 304 et 305 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Participation. Seuls les avocats y participent à moins que, du consentement des parties, une autre personne n’y soit autorisée par le juge. Le juge facilite la discussion et favorise les échanges, qui ne sont pas enregistrés.
Confidentialité. Les avocats s’engagent, par écrit, à garder confidentielle la teneur des échanges. Si la conférence permet d’identifier une solution, le juge qui a présidé la conférence de facilitation pénale peut être membre de la formation qui rendra l’arrêt. Dans le cas contraire, il ne peut participer à l’audition de l’appel.
D. 1186-2019, a. 57.
En vig.: 2019-12-26
57. Formulaire de demande. Les parties représentées par avocat qui souhaitent la tenue d’une conférence de facilitation pénale utilisent le formulaire disponible au greffe ou sur le site Internet de la Cour. Cette conférence est présidée par un juge et réunit les avocats des parties afin de tenter de trouver une solution partielle ou totale à l’appel. Le juge peut demander aux parties de lui fournir la documentation requise. Le dépôt de la demande au greffe suspend les délais afférents au déroulement de l’instance d’appel, notamment ceux prévus aux articles 304 et 305 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Participation. Seuls les avocats y participent à moins que, du consentement des parties, une autre personne n’y soit autorisée par le juge. Le juge facilite la discussion et favorise les échanges, qui ne sont pas enregistrés.
Confidentialité. Les avocats s’engagent, par écrit, à garder confidentielle la teneur des échanges. Si la conférence permet d’identifier une solution, le juge qui a présidé la conférence de facilitation pénale peut être membre de la formation qui rendra l’arrêt. Dans le cas contraire, il ne peut participer à l’audition de l’appel.
D. 1186-2019, a. 57.